jeudi, mars 20, 2008

La Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine - 1

Pour mieux comprendre la mission et les débats de la Commission baleinière internationale (CBI), il me paraît essentiel de bien comprendre son texte fondateur, la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (CIRCB). Ce dernier a été établi et signé le 2 décembre 1946 par 15 Etats : l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, le Pérou, le Royaume-Uni et l'URSS. Le Japon ne signe la Convention et ne rejoint la CBI qu'en 1951 ; la gestion de la chasse baleinière japonaise se faisant par l'intermédiaire des Etats-Unis jusqu'à cette date.

La CIRCB n'est cependant pas le premier accord international ayant été conclu pour permettre la gestion de la chasse baleinière. Le 24 décembre 1931, une Convention pour la réglementation de la chasse à la baleine, dite Convention de Genève, sera conclue à la demande de la Société des Nations et ratifiée par les deux plus grandes nations baleinières d'alors, la Norvège en 1932 et la Grande-Bretagne en 1934. Plus tard, le 8 juin 1937, l’Accord internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (AIRCB) sera conclu à Londres et ammendé de deux protocoles en 1938 et 1939. Le Japon ne ratifia aucun de ces deux textes. La CIRCB reprend plusieurs dispositions de l'AIRCB telles que la protection des baleines franches et des baleines grises. Voici une traduction libre de l'introduction et des deux premiers articles de la Convention.

Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine
Washington, le 2 décembre 1946

Les Gouvernements dont les représentants, dûment autorisés, ont souscrit la présente Convention,

Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par les populations de baleines ;

Considérant que, depuis ses débuts, la chasse à la baleine a donné lieu à l’exploitation excessive d’une zone après l’autre et d’une espèce après l’autre, au point où il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines contre davantage d’exploitation excessive ;

Reconnaissant que les populations de baleines sont susceptibles d’accroissement naturel si la chasse baleinière fait l’objet d’une réglementation judicieuse, et que l’accroissement des populations de baleines permettra d’augmenter le nombre de baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles ;

Reconnaissant qu’il est dans l’intérêt commun d’atteindre aussi rapidement que possible le niveau optimum en ce qui concerne les populations de baleines, sans causer cependant une détresse générale d’ordre économique et alimentaire ;

Reconnaissant qu’en attendant la réalisation de ces objectifs, les opérations baleinières devraient être limitées aux espèces les mieux à même de supporter l’exploitration, afin d’accorder un intervalle permettant le repeuplement de certaines espèces dont le nombre est aujourd’hui réduit ;

Désirant établir un système de réglementation internationale applicable à la chasse à la baleine, afin d’assurer, de manière rationnelle et efficace, la conservation et l’accroissement des populations de baleines, sur la base des principes incorporés dans les dispositions de l’Accord internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et dans les protocoles audit Accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945 ; et

Ayant résolu de conclure une convention prévoyant la conservation judicieuse des populations de baleines et, partant, de rendre possible le développement ordonné de l’industrie baleinière ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
1. La présente Convention comprend le Réglement qui y est annexé et en fait partie intégrante. Toute référence à la « Convention » sera entendue comme comprenant ledit Réglement, soit dans les termes actuels, soit avec les modifications qui pourront y être apportées conformément aux disposition de l’article 5.

2. La présente Convention s’applique aux navires-usines, stations terrestres et navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, et à toutes les eaux dans lesquelles ces navires-usines, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à la chasse à la baleine.

Article 2
Au sens de la présente Convention :
1. « Navire-usine » signifie un navire à bord duquel des baleines sont traitées en tout ou en partie ;

2. « Station terrestre » signifie une usine sur la terre ferme par laquelle des baleines sont traitées en tout ou en partie ;

3. « Navire baleinier » signifie un navire utilisé pour chasser, capturer, remorquer, tenir ferme ou repérer des baleines ;

4. « Gouvernement contractant » signifie tout gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention.


Les deux premiers articles sont avant tout des définitions. Comme décrit à l'article 1er, la Convention se compose de la convention proprement dite et d'une annexe opérationnelle dite Schedule (traduite ci-dessus par "réglement") où sont ammendés les mesures relatives à la chasse telles que le moratoire ou les sanctuaires.
J'attire particulièrement l'attention des lecteurs sur l'introduction où sont défini les missions de la CBI : la conservation judicieuse des populations de baleines ET le développement ordonné de l’industrie baleinière. Malheureusement, ces missions ne seront pas réellement respectées du fait des intérêts des pays baleiniers, notamment d'une forte demande en l'huile de baleine durant l'après-guerre. Les intentions du texte sont cependant en accord avec le principe d'utilisation durable des ressources, même s'il ne le mentionne pas.

A suivre...

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